Le droit international face aux anomalies géopolitiques contemporaines : crise normative, sélectivité de la justice et recomposition de l’ordre mondial Partie 1

 Introduction générale

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le droit international s’est présenté comme l’armature normative de l’ordre mondial. Porté par l’ambition de conjurer le retour de la violence systémique entre États, il s’est progressivement institutionnalisé autour de principes juridiques universalisants, de mécanismes de coopération multilatérale et d’institutions juridictionnelles censées garantir le respect des normes fondamentales. Cette construction juridique reposait sur une hypothèse centrale : celle selon laquelle la puissance pouvait être domestiquée par le droit.

Or, l’évolution récente de la scène internationale révèle une tension croissante entre cette ambition normative et la réalité des pratiques géopolitiques contemporaines. Arrestations extraterritoriales politiquement sensibles - on peut citer le cas du Vénézuéla -, sanctions économiques à portée globale - le cas des sanctions économiques des Etats-Unis et de l'Europe contre la Russie -, instrumentalisation de la justice pénale internationale - Poutine et Netanyahou qui échappent à un mandat d'arrêt international -, persistance de réseaux transnationaux d’impunité - le cas de l'affaire Epstein - et remise en cause indirecte de la souveraineté étatique constituent autant de manifestations d’un malaise profond du système juridique international.

Loin de relever de simples dysfonctionnements conjoncturels, ces phénomènes traduisent une transformation structurelle de l’ordre mondial. Le droit international n’apparaît plus comme le cadre structurant des relations internationales, mais comme l’un des instruments mobilisés au sein de rapports de force multiformes. Cette situation invite à une relecture critique du droit international, non plus comme un ordre autonome et neutre, mais comme un champ profondément traversé par des logiques politiques, économiques et stratégiques.

Dans cette perspective, la présente étude se propose d’analyser les anomalies géopolitiques de ce début du 21ème siècle à l’aune du droit international, afin de mettre en lumière les limites structurelles de son effectivité, la sélectivité de ses mécanismes de mise en œuvre et les contours émergents d’un ordre mondial en recomposition. 

L’analyse s’inscrira dans une démarche à la fois juridique et politologique, assumant pleinement l’interdisciplinarité nécessaire à la compréhension des mutations actuelles. En outre, la méthodologie est pleinement juridique et assumée. Les étudiants en droit pourront y trouver de quoi se référer afin de peaufiner leurs dissertations juridiques. 


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I – La crise structurelle de l’effectivité du droit international

A – Les fondements théoriques d’un droit avec une contrainte variable dans la pratique

Le droit international se distingue fondamentalement des ordres juridiques internes par l’absence d’une autorité centrale dotée d’un pouvoir coercitif généralisé. Cette caractéristique, souvent présentée comme une donnée constitutive du système international, conditionne profondément l’effectivité des normes juridiques internationales.

Historiquement, le droit international s’est construit sur la base du consentement des États souverains. La norme internationale tire sa validité de l’accord de volontés des sujets qui s’y soumettent. Cette logique consensualiste, si elle permet l’adoption de règles communes, limite en revanche leur capacité contraignante dès lors que les intérêts politiques des États entrent en conflit avec les exigences normatives.

Hans Kelsen soulignait déjà que le droit international repose sur une structure normative fragile, dans laquelle la sanction demeure largement décentralisée. Cette fragilité n’implique pas l’inexistence du droit international, mais elle en conditionne fortement la portée pratique.

La contrainte juridique y est souvent remplacée par des mécanismes politiques, diplomatiques ou économiques, dont l’efficacité dépend du rapport de forces entre acteurs. Ce qui expliquerait l'inaction de certains acteurs face à des violations d'autres acteurs. Ou du moins, ce qui laisse place à l'arbitraire, où le plus fort à toujours raison. 

Cette marginalisation non seulement des institutions internationales mais aussi des instances juridiques internationales s’accompagne d’un recours accru à des instruments unilatéraux ou plurilatéraux, qui échappent largement au contrôle juridictionnel. C'est le cas notamment d'un manda d'arrêt de la Cour Pénal International contre Poutine resté lettre morte, aussi contre le Premier ministre Israélien Benyamin Netanyahou. Mais comme par enchantement, ces mandats d'arrêts ont plus d'écho contre des personnalités ou des hommes d'Etat issus des pays considérés du tiers monde ou sous développés. 

Ces contraintes qui varient de selon vous êtes puissants ou non, soulèvent de sérieuses préoccupations quant à la survie des instances internationales qui sont à la merci du gré des Etats Puissants. Cette dichotomie conduit à une érosion du droit international dont il est nécessaire d'en parler. 

B – L’érosion contemporaine du multilatéralisme juridique

Le multilatéralisme constitue l’un des piliers historiques du droit international moderne. Il repose sur l’idée selon laquelle les États, en coopérant au sein d’institutions communes, peuvent produire des normes stables et prévisibles. Or, la scène internationale actuelle est marquée par un affaiblissement manifeste de cette dynamique. Et le scandale sexuel actuel de l'affaire Epstein qui est pour l'heure le plus grand scandale sexuel jamais connu - nous y reviendrons plus loin - ne fait qu'empirer les choses. 

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, - soyons réalistes, c'était bien avant, on va dire depuis l'invasion de l'Irak par les américains en 2002 - les grandes organisations internationales - notamment l'ONU qui reste la grande muette - peinent à produire des consensus durables, tandis que les décisions les plus structurantes sont souvent prises en dehors des cadres multilatéraux traditionnels. 

Par exemple, Trump, une fois reconduit au pouvoir pour son second mandat le 25 janvier 2025, essaye de monnayer la paix en Ukraine sous forme d'un consensus bilatéral entre les Etats-Unis et la Russie, notamment sur les réserves minerais qu'engorgeraient l'Ukraine. Sans aviser ni l'Union Européenne, ni l'Ukraine elle-même.

Il y'a eu consensus entre deux grandes puissances. Nous avons vu cette mise en scène qu'a réservé le Président Américain au Président Russe à leur rencontre en Alaska en août 2025. Une démonstration de Puissance, un nouveau mode de relation internationale du genre "B2B". Le Parisien a même intitulé cette rencontre comme suite : " Rencontre Trump-Poutine en Alaska : le récit d'une guerre des symboles ". Comme si cela annonçait le prélude d'une nouvelle ère des relations internationales. Ainsi, la résolution du conflit Ukrainien entre les Etats-Unis et la Russie accélère encore un peu plus la dégringolade des instances internationales. 

La façon dont la majorité de l'administration américaine a proposé la résolution de la crise Ukrainienne - en tout cas le parti républicain, en disant que l'Ukraine devrait céder une partie de son territoire afin que la Russie cesse les hostilités - n'a pas échappé aux nombreux juristes et politologues internationaux qui ont vu venir les prémices de ce qui se présente à nous aujourd'hui, à savoir la diplomatie du bras de fer. 

Par ailleurs, le Conseil de sécurité des Nations Unies, pourtant investi d’une responsabilité centrale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, illustre ces blocages structurels. L’usage du droit de veto par les membres permanents empêche fréquemment l’adoption de mesures contraignantes, révélant la subordination du droit aux équilibres géopolitiques.

C– La souveraineté étatique à l’épreuve des pratiques impérialistes néo-anciennes

La souveraineté demeure formellement consacrée comme principe fondamental du droit international. Toutefois, les pratiques contemporaines révèle une redéfinition progressive de son contenu qui s’apparente, sous des formes renouvelées, à des logiques de domination que l’on croyait historiquement dépassées.

L’expression « pratiques impérialistes néo-anciennes » vise précisément à rendre compte de cette ambivalence. Elle désigne des modes d’intervention, de pression et d’influence qui, tout en se déployant dans un environnement juridique modernisé et institutionnalisé, reproduisent des schémas anciens de hiérarchisation des puissances. Ces pratiques ne prennent plus la forme classique de la conquête territoriale ou de l’administration coloniale directe ; elles s’expriment désormais à travers des instruments juridiques, économiques, financiers et informationnels. Elles sont néo-anciennes en ce qu’elles mobilisent des outils contemporains — sanctions ciblées, restrictions financières, mécanismes de conditionnalité, reconnaissance sélective de gouvernements — pour poursuivre des logiques stratégiques qui rappellent les dynamiques impériales d’autrefois.

Ainsi, la souveraineté étatique ne se trouve plus frontalement niée, comme dans les configurations coloniales traditionnelles, mais subtilement encadrée, conditionnée et parfois contournée. Les sanctions économiques extraterritoriales, les pressions diplomatiques et les stratégies de délégitimation institutionnelle participent à l’émergence d’une souveraineté sous surveillance. L’État conserve son existence formelle et son siège dans les organisations internationales, mais sa capacité d’action est restreinte par des dispositifs juridiques ou para juridiques élaborés en dehors de son consentement effectif.

Le cas du Venezuela illustre cette évolution. Les sanctions internationales, combinées à la remise en cause de la légitimité des autorités en place, traduisent une instrumentalisation du droit au service d’objectifs politiques déterminés. Le droit international ne joue plus ici un rôle d’arbitre impartial entre souverainetés égales ; il devient l’un des vecteurs d’une recomposition hiérarchisée des rapports internationaux.

Ces pratiques impérialistes néo-anciennes révèlent ainsi une tension fondamentale : alors même que le droit international proclame l’égalité souveraine des États, la structure réelle du système international demeure profondément asymétrique. La souveraineté, loin d’être abolie, est redéfinie dans un cadre où la puissance conserve une capacité déterminante d’orientation des normes et de leurs modalités d’application.

II – La sélectivité de la justice internationale et les zones d’impunité globale

A – Le droit pénal international entre universalité proclamée et application différenciée

L’émergence du droit pénal international constitue l’une des évolutions les plus significatives du droit international contemporain. En consacrant la responsabilité pénale individuelle pour les crimes les plus graves, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, notamment illustrée par le procès de Nuremberg, la communauté internationale affirmait la primauté du droit sur la raison d’État et prétendait rompre avec la tradition d’impunité attachée aux fonctions souveraines. Le passage d’une responsabilité exclusivement étatique à une responsabilité personnelle des dirigeants a représenté une mutation conceptuelle majeure, marquant l’affirmation d’un ordre juridique international centré, au moins partiellement, sur la protection de l’humanité elle-même.

Le Statut de Rome de 1998 institue ainsi une juridiction permanente - la Cour Pénale Internationale - compétente pour connaître des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre, du génocide et du crime d’agression. Cette construction repose sur un postulat normatif fort : certains crimes sont si graves qu’ils portent atteinte à la communauté internationale dans son ensemble et justifient une compétence transcendant les frontières nationales. L’universalité proclamée du droit international pénal se veut donc l’expression juridique d’une solidarité internationale face aux violations les plus extrêmes.

Toutefois, l’ambition universaliste de ce dispositif se heurte à une réalité institutionnelle et politique complexe. La compétence de la juridiction pénale internationale demeure conditionnée par la ratification du traité fondateur, par l’acceptation ad hoc de la compétence ou par une saisine du Conseil de sécurité. Cette architecture introduit une dépendance structurelle à l’égard de la volonté des États et, plus largement, à l’égard des équilibres géopolitiques. L’universalité normative ne se traduit pas mécaniquement en universalité juridictionnelle.

Il en résulte une application différenciée du droit pénal international. Certains contextes nationaux font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites actives, tandis que d’autres situations, pourtant marquées par des allégations graves et documentées, demeurent à l’écart de toute procédure internationale. Cette asymétrie n’est pas nécessairement le produit d’un choix explicite de partialité ; elle découle souvent de contraintes pratiques, de difficultés probatoires ou de considérations de recevabilité. Néanmoins, sur le plan symbolique et politique, elle nourrit la perception d’une justice sélective.

La cartographie des poursuites ne correspond pas toujours à la cartographie objective des violations les plus graves du droit international humanitaire - DIH -. Cette discordance alimente un discours critique, notamment dans certains États du Sud, selon lequel le droit pénal international fonctionnerait de manière inégalitaire, exposant prioritairement les acteurs politiquement vulnérables tout en épargnant ceux disposant d’un poids stratégique déterminant dans le système international.

À cette difficulté s’ajoute la question de la complémentarité, principe fondamental du système institué par le Statut de Rome. La juridiction internationale n’intervient qu’à titre subsidiaire, lorsque les juridictions nationales se montrent incapables ou réticentes à poursuivre. Si ce mécanisme vise à respecter la souveraineté étatique, il crée également une marge d’appréciation considérable quant à l’évaluation de la volonté ou de la capacité des États. Cette marge peut être perçue comme un espace d’interprétation influencé, consciemment ou non, par des considérations politiques.

Ainsi, le droit pénal international se trouve pris dans une tension permanente entre idéal normatif et réalité politique. D’un côté, il incarne l’exigence d’une justice universelle, affranchie des frontières et des immunités traditionnelles. De l’autre, son fonctionnement concret demeure tributaire d’un ordre international marqué par l’inégalité structurelle des puissances. Cette tension ne conduit pas à invalider le projet du droit pénal international, mais elle en souligne la fragilité. La crédibilité du système dépend en effet moins de la perfection théorique de ses textes que de la perception de son impartialité et de sa capacité à transcender, au moins partiellement, les rapports de force qui structurent la société internationale.

B – Arrestations extraterritoriales et instrumentalisation de la compétence

L’un des phénomènes les plus révélateurs des tensions contemporaines du droit international réside dans le développement des arrestations extraterritoriales et dans l’usage extensif des mécanismes de compétence pénale. Ce mouvement, qui s’inscrit dans la logique de la lutte contre l’impunité, traduit une transformation profonde du rapport entre souveraineté territoriale et juridiction pénale internationale. Il révèle également les ambiguïtés d’un ordre juridique qui affirme l’universalité des normes tout en demeurant tributaire des équilibres géopolitiques.

Traditionnellement, la compétence pénale est d’abord territoriale. Elle découle du monopole de l’État sur l’exercice de la contrainte sur son propre territoire. L’émergence des crimes internationaux les plus graves — génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, crime d’agression — a progressivement justifié un élargissement de cette conception. La compétence universelle, en particulier, repose sur l’idée que certains crimes portent atteinte à la communauté internationale dans son ensemble et autorisent tout État à poursuivre leurs auteurs, indépendamment du lieu de commission ou de la nationalité des parties.

Ce principe, juridiquement fondé, a néanmoins engendré des pratiques d’arrestations extraterritoriales dont la légitimité demeure discutée. Lorsque des individus sont appréhendés en dehors du territoire de l’État requérant, parfois à la faveur d’une coopération discrète, parfois dans un contexte diplomatique ambigu, la frontière entre coopération judiciaire légitime et atteinte à la souveraineté devient poreuse. L’argument moral de la lutte contre l’impunité tend alors à se heurter au principe classique de non-ingérence.

La juridiction de la Cour pénale internationale illustre particulièrement cette tension. Dépourvue de force de police propre, elle dépend entièrement de la coopération des États pour l’exécution de ses mandats d’arrêt. Cette dépendance crée une dissymétrie structurelle. Lorsque le suspect se trouve dans un État partie disposé à coopérer, l’arrestation peut être réalisée. Lorsque, en revanche, il bénéficie de la protection politique ou diplomatique d’un État puissant ou non partie au Statut de Rome, l’exécution devient improbable.

Cette configuration révèle une instrumentalisation indirecte de la compétence. Il ne s’agit pas nécessairement d’une manipulation consciente de l’institution elle-même, mais d’une réalité systémique : l’activation et l’effectivité de la compétence internationale s’inscrivent dans un environnement stratégique. L’émission de mandats d’arrêt contre des dirigeants de grandes puissances, bien qu’elle manifeste une volonté d’affirmation normative, demeure largement symbolique tant que les conditions politiques de leur exécution ne sont pas réunies. À l’inverse, lorsque les équilibres internes ou régionaux le permettent, l’arrestation d’un dirigeant politiquement affaibli devient juridiquement et matériellement possible.

Ce phénomène nourrit la perception d’une justice sélective. L’arrestation et le transfèrement de certains dirigeants issus d’États du Sud ont été interprétés, dans plusieurs régions du monde, comme la preuve d’une capacité d’intervention différenciée. À l’opposé, l’impossibilité d’appréhender des responsables bénéficiant d’un soutien stratégique majeur alimente le soupçon d’une hiérarchie implicite entre les justiciables internationaux. Juridiquement, la distinction s’explique par les conditions de compétence et de coopération ; politiquement, elle renforce l’idée que la contrainte internationale s’exerce principalement là où elle est tolérée.

Cette dynamique doit être replacée dans le cadre plus large de la recomposition géopolitique actuelle. Dans un système international de plus en plus multipolaire, marqué par la rivalité entre puissances et par l’affaiblissement relatif du multilatéralisme classique, la compétence pénale internationale devient un espace de projection normative. Les mécanismes de renvoi, les stratégies de coopération ou de non-coopération, ainsi que le calendrier des procédures, peuvent être interprétés comme participant d’une diplomatie judiciaire.

Il en résulte une tension structurelle entre universalité normative et effectivité différenciée. Plus le droit international pénal affirme son ambition universelle, plus il expose les limites de son infrastructure coercitive. L’arrestation extraterritoriale apparaît alors comme le point de contact entre idéal juridique et réalité politique. Elle incarne à la fois la volonté de dépasser la souveraineté absolue et la persistance d’un ordre international hiérarchisé.

À terme, si cette dissymétrie perdure, le risque est double. D’une part, l’instrumentalisation perçue de la compétence pourrait accentuer la défiance de certains États et encourager des stratégies de retrait ou de contestation normative. D’autre part, la multiplication de pratiques extraterritoriales pourrait fragmenter davantage le système juridique international, chaque bloc géopolitique développant ses propres mécanismes de poursuite ou ses propres critères d’opportunité.

C – Les réseaux transnationaux de pouvoir et les angles morts du droit international

Les affaires impliquant des réseaux transnationaux mêlant pouvoir politique, influence économique et criminalité organisée révèlent avec une acuité particulière les limites conceptuelles du droit international contemporain. Elles mettent en évidence une zone grise normative : un espace où les interactions entre élites politiques, financières et diplomatiques échappent largement aux mécanismes classiques de responsabilité internationale, historiquement conçus pour encadrer l’action des États.

L’affaire Jeffrey Epstein constitue à cet égard un révélateur emblématique. En 2007–2008, à la suite d’une enquête menée en Floride, un accord de poursuite différée est conclu entre l’accusé et les autorités fédérales américaines. Au lieu d’un procès complet susceptible d’exposer publiquement l’étendue des faits et des complicités éventuelles, un mécanisme transactionnel aboutit à une condamnation limitée pour des infractions moins graves. Cette procédure, souvent qualifiée de « plea deal » dans le système judiciaire américain, permit à l’intéressé d’éviter une inculpation fédérale plus large et de bénéficier de conditions de détention particulièrement favorables.

Au-delà du cas individuel, c’est le traitement institutionnel de l’affaire qui interpelle. L’accord conclu en 2007, tenu confidentiel pendant un temps, fut ultérieurement critiqué pour avoir contourné les droits procéduraux des victimes. Ce point sera ultérieurement examiné par des juridictions américaines, sans pour autant entraîner une remise en cause complète de l’accord initial. Ce premier épisode révèle un phénomène juridique significatif : la capacité d’un acteur disposant de ressources financières et relationnelles importantes à négocier les termes de sa responsabilité pénale dans un cadre interne.

L’affaire prend une dimension internationale lorsque sont évoqués les liens du financier avec des responsables politiques, des chefs d’entreprise et des personnalités issues de plusieurs États. Sans préjuger des responsabilités individuelles de ces acteurs, le simple fait que des réseaux relationnels transnationaux soient impliqués met en lumière un angle mort du droit international. Le système normatif international repose principalement sur la responsabilité des États et, plus récemment, sur celle des individus pour des crimes internationaux définis de manière restrictive. Or, les conduites relevant de l’exploitation sexuelle, du trafic d’influence ou de la corruption systémique, lorsqu’elles sont organisées à travers des réseaux privés globaux, ne relèvent pas automatiquement des catégories classiques de crimes internationaux.

La réouverture de poursuites en 2019 aux États-Unis et la mort d’Epstein en détention fédérale ont renforcé le caractère énigmatique et controversé de l’affaire. La disparition du principal mis en cause avant un procès public a empêché l’établissement judiciaire complet des faits et a nourri une défiance accrue à l’égard des institutions. Indépendamment des spéculations, ce dénouement souligne une difficulté structurelle : lorsque des affaires impliquent des réseaux d’influence internationaux, la recherche de la vérité judiciaire se heurte à des obstacles politiques, diplomatiques et symboliques considérables.

Du point de vue du droit international, l’affaire révèle plusieurs lacunes. Premièrement, l’absence d’un régime cohérent de responsabilité internationale des réseaux privés transnationaux. Les instruments existants en matière de traite des êtres humains ou d’exploitation sexuelle sont principalement centrés sur les obligations des États de prévenir et de réprimer ces crimes. Ils ne créent pas de mécanisme juridictionnel international autonome capable d’appréhender des réseaux élitaires opérant à l’échelle globale lorsque les autorités nationales se montrent défaillantes ou ambiguës.

Deuxièmement, l’affaire met en évidence la porosité entre sphère privée et sphère publique dans les relations internationales contemporaines. Les interactions entre grandes fortunes, dirigeants politiques, diplomates et acteurs économiques forment des constellations d’influence qui structurent indirectement les rapports internationaux. Ces configurations échappent largement aux catégories classiques du droit international, fondées sur la distinction nette entre sujets étatiques et acteurs privés.

Troisièmement, le silence normatif relatif à ces réseaux alimente une crise de légitimité plus large. Lorsque des juridictions internationales poursuivent des dirigeants étatiques pour des crimes graves, tandis que des réseaux transnationaux de pouvoir semblent bénéficier d’une relative impunité faute d’outils juridiques adaptés, l’idée d’une justice internationale sélective s’en trouve renforcée. La difficulté n’est pas seulement probatoire ; elle est conceptuelle. Le droit international demeure structuré autour de la souveraineté étatique et peine à intégrer la réalité d’un capitalisme globalisé où l’influence privée peut façonner des dynamiques géopolitiques.

Le lien avec les relations internationales apparaît ici déterminant. Les réseaux transnationaux d’influence ne sont pas extérieurs à la diplomatie ; ils en constituent parfois un prolongement informel. Les flux financiers, les cercles philanthropiques, les fondations, les forums économiques internationaux et les espaces de sociabilité élitaire participent à la structuration des alliances et des représentations. Lorsqu’un scandale éclate au sein de ces milieux, il ne touche pas seulement un individu ; il affecte la crédibilité d’un écosystème de pouvoir transnational.

Ainsi, l’affaire Epstein ne relève pas du droit international pénal au sens strict des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre. Elle révèle cependant un angle mort systémique : l’incapacité du droit international contemporain à appréhender juridiquement des configurations de domination non étatique, transfrontalières, insérées dans les élites globalisées. Cette lacune contribue à la perception d’un ordre juridique asymétrique, rigoureux à l’égard de certains acteurs étatiques, mais largement silencieux face aux réseaux privés capables d’influencer les structures du pouvoir mondial.

En définitive, alors que la souveraineté étatique demeure le pivot formel du droit international, les dynamiques de pouvoir se déplacent partiellement vers des réseaux transnationaux hybrides. Tant que le droit international ne parviendra pas à conceptualiser et encadrer ces formes diffuses d’influence, il restera exposé à la critique d’incomplétude normative et à une érosion progressive de sa légitimité symbolique.

La suite bientôt......


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